« En vertu de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique, l’obligation d’information doit porter non seulement sur l’état de santé du patient mais aussi sur les traitements prescrits. Le médecin doit informer le patient sur l’utilité des traitements, mais aussi leurs conséquences ainsi que leurs effets secondaires graves ou normalement prévisibles. »
Le Code de la Santé Publique interdit donc au médecin de mentir à son patient, et une question intéressante a été soulevée dans le Journal international de Médecine (JIM.fr) : le placebo est-il légal ?
La prescription d’une substance n’ayant aucune action pharmacologique démontrée, mais en donnant au patient l’illusion qu’elle en a une, est une pratique courante. D’après une enquête de l’institut de Bethesda parue en octobre 2008 (BMJ) la moitié des internistes et rhumatologues américains prescrivaient à l’époque des placebos de façon habituelle.
Cette prescription peut être justifiée car elle peut s’avérer efficace dans certaines indications. L’homéopathie en est exemple : il n’y a plus une seule molécule active dans la préparation finale après les multiples dilutions, mais ça peut marcher…comme un placebo, dont l’effet entre pour 30% environ dans l’efficacité d’un traitement aussi farfelu soit-il, et entre deux placebos, celui qui est vendu le plus cher s’avère le plus efficace !
Il a d’ailleurs été montré par l’imagerie fonctionnelle cérébrale qu’un médicament contre la douleur et un placebo cliniquement efficace activent les mêmes zones du cerveau. On voit ici la puissance de la pensée, de la confiance et de la croyance à l’origine de l’effet placebo dont il serait dommage de se dispenser dans l’intérêt même du patient puisqu’il active favorablement des zones cérébrales avec une totale innocuité.
L’efficacité d’un placebo tient donc dans la façon de le présenter au patient, c’est à dire dans la façon de lui mentir. Le placebo est donc illégal puisque sa prescription est basée sur la désinformation, mais si on le rend légal en révélant sa nature pour respecter l’obligation d’information, il devient inefficace. Cruel dilemme.
L’homéopathie est de ce point de vue un cas particulier car le procédé de fabrication de ses remèdes n’est aucunement caché, l’absence de molécule active après de hautes dilutions est connue. On ne peut donc pas dire que le patient n’est pas informé, mais le besoin d’une thérapeutique non conventionnelle est telle que son effet placebo persiste.
La question de la prescription par le médecin d’un placebo (en dehors des études) n’a d’ailleurs pas été abordée en tant que tel dans le Code de la santé publique et on le comprend.
Alors que tout le monde ment, dans les couples, les familles, le commerce, et bien sûr en politique, le mensonge est en principe interdit en médecine alors qu’il s’agit du domaine où il peut s’avérer le plus utile pour soulager ou diminuer l’anxiété si l’on ne peut pas guérir. Comme disait Napoléon 1er en évoquant son médecin personnel : « Je ne crois pas à la Médecine mais je crois en Corvisart ».
L’optimisme lui-même est condamné s’il trompe intentionnellement le patient sur son état. Car mentir, en s’écartant de la loi pour le bien du malade, est tout un art et un trop gros mensonge risque de se retourner contre le menteur.
C’est ainsi qu’un médecin fut condamné par la Cour d’Appel de Metz qui a retenu l’existence d’un manquement à l’obligation d’information en estimant « qu’en donnant une indication exagérément optimiste à sa patiente, le Docteur X. faisait miroiter à celle-ci de fausses perspectives d’amélioration de son état de santé » (cité par l’avocat Charles Haroche).
La loi est censée obliger le « docteur tant pis » à écarter le « docteur tant mieux » et c’est parfois tant pis pour le malade, car quel médecin peut-il affirmer avec certitude qu’une maladie aura une évolution favorable ?